portée

fixation par expertportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 avril 2019
Numéro de rôle
17-28.264
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 570 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 345 FS-P+B

Pourvoi n° Y 17-28.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... D..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... E..., domicilié [...],

2°/ à M. V... P..., domicilié [...], [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2016), que MM. D..., E... et P... étaient associés d'une société civile professionnelle de notaires titulaire d'un office notarial situé à [...] ; que, le 14 mars 2008, MM. D... et P... ont signifié à M. E... un projet de cession de leurs parts sociales à M. R..., pour la somme de 650 000 euros, et à Mme U..., pour le même montant ; que M. E... a refusé de consentir à la cession et a proposé d'acquérir les parts de M. D... pour la somme de 400 000 euros ; que M. D... a assigné M. E... en paiement de la somme de 650 000 euros correspondant au prix de cession qui avait été convenu avec M. R... ; que les trois associés ont vendu leurs parts sociales à MM. Q... et M... pour un prix de 1 120 000 euros, la somme de 470 000 euros revenant à M. D... ; que, faisant valoir que le refus initial opposé par M. E... lui avait causé un préjudice de 179 600 euros, M. D... a demandé sa condamnation au paiement de cette somme ainsi que de la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice moral qu'il aurait subi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que, si la société a refusé de donner son consentement au projet de cession de parts sociales qui lui a été notifié, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; que l'article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016, dispose qu'en cas de refus de la société, celle-ci notifie, dans ce délai, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession de ces dernières ; qu'aux termes de l'article 28, alinéa 3, du même décret, à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions fixées par l'article 1843-4, précité, toute clause contraire à cet article étant réputée non écrite ;

Qu'il résulte de ces textes que, lorsque la société refuse de consentir à la cession des parts sociales, elle doit notifier à l'associé qui persiste dans son intention d'y procéder son propre projet de cession dans un délai de six mois et que ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix, une fois la notification opérée dans ce délai, qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que, par suite, les associés autres que le cédant n'ont pas l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans le délai de six mois lorsque la société et le cédant ne sont pas d'accord sur le prix de cession ;

Attendu, en second lieu, que le défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession de parts sociales, visé par l'article 28, alinéa 3, du décret du 2 octobre 1967, impose la fixation de ce prix par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, sans que le caractère dérisoire attribué au prix proposé dans le projet de cession prévu à l'article 28, alinéa premier, du décret précité, puisse être invoqué au titre de l'abus de droit ;

Et attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'en ne recourant pas à la procédure fixée par l'article 1843-4 du code civil, M. D..., comme les autres associés, est responsable du temps supplémentaire qui a été nécessaire pour trouver d'autres notaires cessionnaires à un prix moindre que celui initialement convenu, ensuite, qu'il lui appartenait, en présence du désaccord persistant, d'agir en tant que partie la plus diligente pour obtenir la désignation d'un expert dans les conditions du texte précité, ce qu'il n'a pas fait, et, enfin, que, lorsque M. E... lui a proposé d'acquérir ses parts sociales, M. D... lui a opposé un refus, qualifié de définitif, et, après avoir, avec les autres associés, recouru à une expertise amiable ne répondant pas aux conditions fixées par l'article 28, alinéa 3, du décret de 1967, a préféré l'assigner en paiement de la somme de 650 000 euros ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence de circonstances imputables à M. D... à l'origine de son propre préjudice et qui n'avait pas à faire la recherche visée par la troisième branche et relative à l'abus, par M. E..., du droit de refuser de consentir à la cession, ni celle visée par la quatrième branche, qui critique des motifs du jugement contraires à ceux de l'arrêt, a légalement justifié sa décision de rejeter ses demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.
  • Article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016.
  • Article 1843-4 du code civil..
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 28, alinéa premier, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.
  • Article 1843-4 du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 17-28.264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.