Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 avril 2019
Numéro de rôle
18-80.928
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 18-80.928 F-D

N° 479

CK 10 AVRIL 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... N...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2018, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de Me HAAS, la société civile professionnelle POTIER de LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. N... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'atteinte sexuelle aggravée ; que les juges du premier degré l'ont relaxé et ont déclaré les parties civiles non fondées ; que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'atteinte sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué énonce que la victime, enfant autiste, a été entendue et plusieurs fois expertisée et que ses déclarations sont qualifiées de concordantes et crédibles, que les experts ont identifié un traumatisme lié à un abus sexuel et que le contexte de révélation des faits à son éducatrice ajoute à la crédibilité du récit ; que les juges relèvent que le prévenu a varié dans ses déclarations et reconnaît a minima avoir sorti son sexe pour uriner alors qu'il était sur le canoë avec la victime et avoir essuyé la victime sur tout le corps, notamment entre les jambes pour enlever le sable, admettant qu'il s'agit d'un geste inadapté au vu de l'âge de la mineure et de son apparence physique ; que la cour ajoute que la personnalité du prévenu interpelle en ce qu'il déclare ne pas avoir de problèmes sexuels avec sa compagne mais en même temps rencontrer des prostituées ; qu'ils retiennent, comme l'expert qui l'a examiné durant la garde à vue, que M. N... a eu une pulsion sexuelle qu'il n'a pu maîtriser face à une mineure qui a un corps de femme, alors qu'ils étaient isolés sur le canoë et enfin que la théorie du complot avancée par lui ne repose sur aucun élément probant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires personnels et ampliatif et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 18-80.928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.