Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-83.841
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 150 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 18-83.841 F-D
N° 478
SM12 10 AVRIL 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P... K...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2018, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en récidive et usage de stupéfiants, l'a condamné à soixante jours-amende à 10 euros et a ordonné l'annulation de son permis de conduire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qui s'est révélé négatif, les gendarmes ont décidé de procéder au dépistage, par test salivaire, de produits stupéfiants sur la personne de M. T..., ceux-ci ayant constaté des signes de rougeurs oculaires ; que le dispositif du premier dépistage s'étant avéré défectueux, il a été procédé à un second dépistage, qui a établi la présence de produit stupéfiant ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et condamner le prévenu du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt retient que le second contrôle procédait exclusivement des signes de rougeurs oculaires constatés initialement, et non, après l'échec du premier contrôle, du seul fait des aveux du prévenu, lesquels confortaient les observations des officiers de police judiciaire qui avaient justifié le premier dépistage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les juges du fond ont souverainement apprécié l'existence d'une raison plausible de soupçonner un usage de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 mai 2018 mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine de jours-amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 131-5 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Article 132-1 du même code.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 18-83.841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.