Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2019
- Numéro de rôle
- 19-60.037
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 550 F-D
Recours n° A 19-60.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. R... I..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le grief :
Attendu que M. I... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique exploitation de toutes données chiffrées ; que, par délibération du 14 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'absence de formation dans les principes directeurs du procès et en raison d'une implication insuffisante, le candidat n'ayant exécuté que trois expertises au cours des six dernières années ;
Attendu que M. I... expose, à l'appui de son recours, d'une part, qu'il a justifié avoir suivi les cycles des formations anciens experts en 2013 et 2018, ainsi que d'autres formations en 2018 ; qu'il ajoute que le manque d'implication relevé ne fait référence à aucune obligation légale ou réglementaire ; qu'enfin, il rappelle qu'il a accompli, en 24 ans, 98 missions d'expertise et qu'aucune n'a fait l'objet d'une contestation et qu'il apparaît ainsi hautement probable que cette décision de refus de réinscription ait été influencée par le handicap physique dont il est atteint ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif tenant à l'absence de formation sur les principes directeurs du procès, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. I... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2019, sous le numéro 19-60.037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.