Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2019
Numéro de rôle
18-11.288
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° S 18-11.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme K... C..., épouse E...,

2°/ M. R... E...,

3°/ Mme J... E...,

4°/ Mme O... E...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T...N..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Le Nôtre Choisy, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Nexity Lamy Avoriaz,

5°/ à la société Nexity Lamy Avoriaz, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Patbylive, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts E..., de Me Bertrand, avocat de la société Le Nôtre Choisy, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et de la société Nexity Lamy Avoriaz, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... E..., M. R... E..., Mme J... E... et Mme O... E... (les consorts E...) ont assigné la société Patbylive, M. S..., M. N..., la société Nexity Lamy, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la SCI Le Nôtre Choisy devant un tribunal de grande instance aux fins de rétablissement de leur droit de passage et de jouissance et de condamnation à des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu dans ses motifs que l'assignation délivrée les 23 septembre et 8 octobre 2013 par les consorts E... à l'encontre du syndicat des copropriétaires [...], la société Nexity Lamy Avoriaz, la SCI Le Nôtre Choisy et M. N... est nulle pour absence de motivation en droit, l'arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement qui avait prononcé la nullité de la seule assignation délivrée à l'encontre de M. N... et de la SCI Le Nôtre Choisy et débouté les consorts E... des demandes formées à l'encontre des autres parties ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme K... E..., M. R... E..., Mme J... E... et Mme O... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2019, sous le numéro 18-11.288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.