Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2019
Numéro de rôle
18-16.330
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10316 F

Pourvoi n° X 18-16.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société GE capital équipement finance,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa contestation sur le caractère saisissable du véhicule et du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 112-2-5° du code des procédures civiles d'exécution, « les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce » et aux termes de l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, « pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile » ; que l'appréciation se fait de manière restrictive et M. L..., avocat, qui ne travaille pas dans les métiers du transport de personnes ou de marchandises, pour lequel la voiture ne constitue aucunement un indispensable moyen de déplacement auprès de la clientèle et qui dispose en tout état de cause de son permis de conduire, ne démontre pas que le véhicule saisi est absolument nécessaire ou indispensable à son activité professionnelle, et sa demande sera donc rejetée ;

1° ALORS QUE constituent des « instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle », comme tels insaisissables, les biens effectivement utilisés par le débiteur pour l'exercice de son activité, sans qu'il importe que sans eux, le débiteur ne puisse exercer son activité ; qu'en retenant, pour dire saisissable le véhicule de M. L..., qu'il n'était pas démontré que ce bien, utilisé par M. L... dans l'exercice de sa profession d'avocat, lui était « absolument nécessaire ou indispensable à son activité professionnelle », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé les articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; qu'en se bornant à retenir, pour dire saisissable le véhicule de M. L..., qu'il n'était pas un « indispensable moyen de déplacement auprès de la clientèle », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la voiture de M. L... ne lui était pas indispensable pour assurer les permanences garde-à-vue, qui impliquaient qu'il soit en mesure de se rendre, de jour comme de nuit, week-end et jours fériés compris, dans tous les commissariats de la région parisienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2019, sous le numéro 18-16.330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.