Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2019
Numéro de rôle
19-60.078
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
493 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

IRRECEVABILITE

Mme FLISE, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° V 19-60.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... O..., domicilié [...], [...] , [...],

contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa (élections des juges consulaires), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme B... T..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme J... E..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. C... R..., domicilié orphelinat, [...] , [...],

5°/ à M. M... I..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme Y... U... , domiciliée [...], [...] , [...],

7°/ à M. D... L..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme F... G..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme N... K..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. H... V..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. O... a formé le 3 janvier 2019 un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 4 décembre 2018 ayant ordonné la radiation dans une instance tendant à l'annulation de l'élection des juges du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 5 décembre 2017 ; que par un mémoire déposé le 31 janvier 2019, il a demandé que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"Les dispositions des articles 95,d et 114, XII de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en ce qu'elles prévoient que les juges des tribunaux de commerce ne peuvent plus exercer aucune des fonctions citoyennes et bénévoles, conférées par leur mandat de juge au delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante quinze ans portent elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit ?"

Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la décision de radiation, mesure d'administration judiciaire qui n'a pas de caractère juridictionnel, n'est pas susceptible de recours ;

Attendu que le pourvoi formé par M. O... vise la décision du tribunal de première instance de Nouméa ordonnant la radiation du rôle et qu'il est en conséquence irrecevable ;

Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 11 avril 2019, sous le numéro 19-60.078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.