Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.712
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 977 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° W 17-31.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association AFPA, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association AFPA, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2017) que Mme J... a été engagée en qualité de formatrice « secrétaire médico-sociale » par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'association) suivant un contrat à durée déterminée du 27 février 2012 renouvelé jusqu'au 17 mai 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et selon l'article L. 1242-2 du même code, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère ;
Et attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer les éléments de la cause, que le recours au contrat à durée déterminée de la salariée était motivé par un accroissement temporaire d'activité suscité par l'expérimentation sur le bassin d'emploi de Cambrai d'une nouvelle formation « assistante médico-sociale » et qu'il résultait du bon de commande délivré par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais le 30 janvier 2012 que la prestation sollicitée portait sur la période du 27 février 2012 au 30 avril 2013, soit quatorze mois, et relevé qu'une seconde formation « assistante médico-sociale », dédiée au marché privé, avait été organisée sur le site de Cambrai pour la période du 5 juin au 20 décembre 2013, pour laquelle l'association avait également eu recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui, se situant à la date de conclusion du contrat litigieux, a fait ressortir que le surcroît d'activité entraîné par la mise en place d'une nouvelle formation s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'association et n'était pas temporaire, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, exactement déduit que le contrat à durée déterminée de la salariée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 17-31.712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.