Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.930
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 190 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° Q 18-11.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Astral, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. F..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Astral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 janvier 2007 en qualité de livreur installateur par la société Astral, M. F... a été élu délégué du personnel en novembre 2007 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2008 et que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 6 octobre 2011, à l'issue de la seconde visite de reprise ; que l'employeur a, par lettres du 20 octobre 2011, convoqué les délégués du personnel afin de procéder à leur consultation sur les possibilités de reclassement du salarié et convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 janvier 2012, après autorisation administrative du 2 janvier ; que, par jugement du 13 mai 2014, confirmé le 8 janvier 2015, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement du salarié ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ;
Attendu que pour dire le licenciement pour inaptitude du salarié fondé et le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a adressé le 20 octobre 2011 au salarié en sa seule qualité de délégué du personnel titulaire de cette entreprise une convocation pour le 26 octobre 2011 en vue de la consultation es qualité sur les propositions de reclassement le concernant, en sa qualité de salarié déclaré inapte à son poste, qu'il en résulte que l'employeur a satisfait à sa double obligation de se prononcer de manière éclairée, au vu notamment de l'avis du délégué du personnel dont il avait nécessairement connaissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été convoqué le 20 octobre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli après l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Astral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Astral à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 2422-4 du code du travail.
- Articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 18-11.930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.