crédit de restructuration

exclusioncrédit de restructuration

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
18-11.895
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 451 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 346 F-P+B

Pourvoi n° B 18-11.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Créatis, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... R...,

2°/ à Mme U... N..., épouse R..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Créatis, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 16 juin 2008, M. et Mme R... ont souscrit, auprès de la société Créatis, un prêt de restructuration d'un montant de 66 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 781,37 euros chacune ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Créatis les a assignés en exécution de leur engagement ; que M. et Mme R... ont opposé à la société Créatis un manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que pour écarter les conclusions de la société Créatis qui faisait valoir que le crédit de restructuration consenti à M. et Mme R... leur permettait de bénéficier d'un allégement de charges de 1 399,56 euros par mois et retenir que cette société a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à payer à M. et Mme R... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la seule diminution, même conséquente, du montant de la mensualité du crédit de restructuration est insuffisante à démontrer l'absence de risque d'endettement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la société Créatis a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde, condamne la société Créatis à payer à M. et Mme R... la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamne M. et Mme R... à payer à la société Créatis au titre du prêt de restructuration du 16 juin 2008 à la somme de 66 754,21 euros avec intérêts au taux de 7,66% l'an à compter du 12 octobre 2011 sur la somme de 65 254,21 euros, ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ; l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Créatis la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-11.895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.