Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-60.146
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 729 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 672 F-D
Pourvoi n° Y 18-60.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union des travailleurs de santé UGTG, dont le siège est [...] , représenté par Mme E... P..., agissant en qualité de secrétaire générale,
contre le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'association de gestion des services d'aide aux familles (AGSAF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres de la délégation unique du personnel au sein de l'association de gestion des services d'aide aux familles (AGSAF) se sont déroulées les 17 novembre 2017 (1er tour) et 26 novembre 2017 (second tour) après l'invitation, le 13 octobre 2017, des organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral ; que l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UTS-UGTG) a saisi le 30 novembre 2017 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; que le tribunal d'instance l'a déboutée de cette demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 6 du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2018, au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 ; que les mandats arrivés à échéance entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017 sont prorogés, obligatoirement jusqu'au 31 décembre 2017, facultativement pour une durée supérieure, d'une année au plus, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que, d'autre part, par exception, lorsqu'a été conclu, avant le 23 septembre 2017, un protocole d'accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l'élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant le 23 septembre 2017 et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre, autrement composé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association de gestion des services d'aide aux familles à payer au syndicat Union des travailleurs de santé UGTG la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
- Article 6 du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-60.146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.