Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-60.145
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° X 18-60.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal d'instance de Riom (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union régionale CFE-CGC du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SPL SEMERAP, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme T... B..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. I... P..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SPL SEMERAPP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections professionnelles au comité social et économique de la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (la SEMERAP) est intervenu le 19 mars 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral conclu le 15 février 2018 ; qu'ont été élus membres titulaires du deuxième collège, Mme B..., présentée par le syndicat CGT, et M. P..., présenté par le syndicat CFE-CGC ; que, par requête en date du 30 mars 2018, l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. P..., au motif que la liste CFE-CGC ne respectait pas l'obligation de parité prévue par l'article L. 2314-30 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de M. P..., le jugement retient que le non-respect de l'article L. 2314-30 du code du travail ne peut conduire qu'à l'annulation de l'élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, qu'or, un seul homme a été élu sur la liste CFE-CGC, de sorte qu'il n'existe aucune sur-représentation du sexe masculin, que par ailleurs, le non-respect de l'alternance homme-femme ne peut conduire qu'à l'annulation de l'élu dont le positionnement sur la liste ne respecte pas l'alternance et que M. P..., premier et seul élu de cette liste, ne peut voir son élection annulée dès lors que son positionnement à lui seul n'est pas contraire aux dispositions précitées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-60.145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.