Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.558
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° K 18-11.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Frans Bonhomme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 23 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Tours, dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Frans Bonhomme réseau, dont le siège est [...] , représenté par M. K... E..., secrétaire du CHSCT,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Frans Bonhomme, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT Frans Bonhomme réseau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Tours, 23 janvier 2018), statuant en la forme des référés, que la société Frans Bonhomme a saisi, le 28 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Réseau du 20 septembre 2017 désignant un expert ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 septembre 2017 portait sur l'ordre du jour des risques psychosociaux dans l'entreprise, le président du tribunal a fait ressortir que la désignation d'un expert pour risque grave était en lien avec la question inscrite à l'ordre du jour ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que si les actes graves dénoncés au procès-verbal du comité d'entreprise du 2 avril 2015 - la surcharge de travail des salariés, le manque de personnel par rapport au surcroît de travail, l'existence de brimades de la part de collègues, la présence d'un salarié retrouvé saucissonné avec du scotch Frans Bonhomme sur une transpalette, le vélo d'un salarié pendu au bout d'une grue et les pressions managériales à l'origine d'un arrêt de maladie du chef de dépôt - étaient anciens, les difficultés perduraient, ainsi qu'il ressortait tant d'une enquête diligentée les 11 et 12 février 2016 à Troyes, démontrant les difficultés engendrées par un chef d'agence, particulièrement absent, et adoptant un comportement irresponsable, sans pratiquer l'information sur les thèmes ciblés chaque mois sur la sécurité, et exerçant des intimidations pour empêcher la déclaration des accidents du travail, que d'une déclaration d'accident du travail grave du 22 mars 2017 survenu à Taverny et du constat par la Direction du travail, lors du contrôle de l'établissement de Goussainville le 25 juillet 2017, de l'existence de risques de chutes d'objets potentiellement dangereux pour les travailleurs, liés au levage des charges et aux opérations de chargement et déchargement, ou chimique, sans que ne soient dressés des protocoles de sécurité ni établi le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement imposé par l'article R. 4121-1 du code du travail, enfin d'un grave mal-être au travail dénoncé le 15 mars 2017 sur le site de la Roche-sur-Yon avec menace de suicide d'un salarié et, selon le bilan social 2016, d'une augmentation de 169 % de l'absence pour accident du travail des cadres, le président du tribunal a pu en déduire l'existence d'un risque grave identifié et actuel au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Frans Bonhomme à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-11.558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.