Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.160
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 409 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° Z 18-17.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme coopérative, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance de Paris 1er (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat national du personnel CGT - Force ouvrière de la branche des caisses d'épargne (SNP-FO), dont le siège est [...], [...] ,
2°/ au syndicat SUD du groupe BPCE, section Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat unifié - UNSA (SU-UNSA), dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat CFDT,
5°/ au syndicat SNE-CGC,
6°/ au syndicat CFTC,
7°/ au syndicat CGT de la Caisse d'épargne Ile-de-France,
ayant tous quatre leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat national du personnel CGT - Force ouvrière de la branche des caisses d'épargne et du syndicat unifié - UNSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 avril 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 1er (contentieux des élections professionnelles) le 14 mai 2018 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de son désistement de pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-17.160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.