Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.846
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° F 17-28.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sarp Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarp Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 11 février 2003 par la société Sarp Ouest en qualité d'opérateur chauffeur, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 3 juillet 2013 ;
Attendu que pour dire que le système de géo-localisation mis en place par l'employeur est illicite, juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'il est de principe que l'installation d'un système de géo-localisation sur les véhicules de la société permettant à tout moment de les localiser constitue un projet important nécessitant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), que l'objectif clairement affiché était, pour l'employeur, d'assurer un meilleur contrôle sur l'organisation du travail et sur la productivité des employés et qu'un tel projet impliquant une modification importante des conditions de travail aurait dû être soumis à la consultation du CHSCT, lequel aurait pu mettre en oeuvre les moyens mis à sa disposition pour analyser l'impact de l'installation du dispositif sur les salariés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 4612-8 du code du travail alors en vigueur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4612-8 du code du travail alors en vigueur.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-28.846.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.