Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
18-12.551
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 506 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° Q 18-12.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société France télévisions publicité, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France télévisions publicité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017), que M. G..., engagé par la société France télévisions publicité en qualité de courtier, a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2012 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; que par jugement du 7 mars 2013 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, il a été débouté de toutes ses demandes ; que le salarié ayant interjeté appel, l'affaire a été débattue devant la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2014 ; que par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d'appel a donné acte au salarié de son désistement d'appel, a constaté l'extinction de l'instance et s'est déclarée dessaisie ; qu'entre-temps, soit le 24 juillet 2013, le salarié avait été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2014 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; que par jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a déclaré ses demandes irrecevables, en raison du principe de l'unicité de l'instance, et l'en a débouté ; que par l'arrêt attaqué du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au licenciement, dérivant du même contrat de travail et opposant les mêmes parties, étaient connues du salarié avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, en sorte que l'intéressé aurait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, la cour d'appel a exactement décidé, le désistement d'appel emportant acquiescement au jugement de première instance, que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-12.551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.