Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 avril 2019
Numéro de rôle
18-23.205
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

NON-LIEU À RENVOI

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° V 18-23.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 25 janvier 2019 par :

1°/ M. H... I..., domicilié [...] ,

2°/ Mme K... I..., domiciliée [...],

3°/ la société Sypida, société civile, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans une instance les opposant à M. O... L..., domicilié [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. F... I... ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I..., de Mme I... et de la société Sypida, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 24 avril 2018, M. I..., Mme I... et la SCI Sypida ont demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 65, 67 et 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, en ce qu'elles ne prévoient pas de limite à la durée du plan de cession d'une entreprise, ni à celle de la mission du commissaire à l'exécution du plan, lesquelles peuvent donc se poursuivre indéfiniment, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au principe d'égalité entre les justiciables, prévus par les articles 2, 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la demande de remboursement faite par le commissaire à l'exécution du plan de cession de M. I... des droits de ce dernier dans la SCI Sypida ;

Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-183 DC rendue le 18 janvier 1985 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 18 avril 2019, sous le numéro 18-23.205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.