Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.685
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 408 FS-D
Pourvoi n° Y 18-11.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... M..., domicilié [...] , ancien gérant de la société SER Nord-Est, en liquidation judiciaire ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... Y..., domiciliée [...] , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SER Nord-Est,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mme Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Lion, conseillers référendaires, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2017) et les productions, que le 9 janvier 2012, la SARL SER Nord-Est, dont M. M... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que le 19 décembre 2014, le ministère public a assigné M. M... en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, en lui reprochant la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, et le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; qu'un jugement correctionnel du 17 juin 2016 a condamné M. M... à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende pour des faits de fraude fiscale commis en sa qualité de gérant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte du rapport établi par le liquidateur de la société débitrice et d'une vérification de comptabilité effectuée par l'inspection des finances publiques, à l'occasion d'un contrôle fiscal, que la comptabilité tenue par M. M... présente de graves irrégularités consistant, notamment, en une absence de factures de vente et d'achat et un défaut d'écritures de sorties d'actif concernant les cessions d'immobilisation, en des encaissements de créances de clients effectués sur le compte personnel de M. M..., ainsi qu'en des encaissements enregistrés sur les comptes bancaires de la société non identifiés et supérieurs aux montants facturés ; que l'arrêt en déduit que la comptabilité tenue par M. M..., dépourvue de toute valeur probante, est fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; que l'arrêt relève, ensuite, qu'il résulte du rapport du liquidateur qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par M. M..., la procédure collective ayant été ouverte sur une requête du ministère public du 4 août 2011, cependant que la date de cessation des paiements a été fixée au 9 juillet 2010 et que la société débitrice avait cessé toute activité dès le mois d'octobre 2010 ; qu'il en déduit que M. M... a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ; que l'arrêt retient que ces éléments justifient le prononcé d'une interdiction de gérer de huit ans et ordonne les mesures de publicité de sa décision prévues par l'article R. 653-3 susvisé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que le principe et le quantum de l'interdiction de gérer ont été appréciés au regard de la gravité des fautes commises par M. M..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer au rapport du juge-commissaire, a souverainement apprécié cette sanction, laquelle devait nécessairement être assortie des mesures de publicité prévues par le texte précité ;
Et attendu, d'autre part, que l'autorité des décisions de la juridiction pénale sur le juge civil est limitée à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de celui auquel le fait est imputé ; qu'il en résulte que le tribunal de la procédure collective qui prononce une mesure d'interdiction de gérer n'est pas tenu de se déterminer par référence aux motifs retenus par le juge correctionnel pour limiter la peine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-11.685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.