Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
17-17.525
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° A 17-17.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Adomos, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... V...,

2°/ à Mme H... W..., épouse V...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. N... U..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société SELARL Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... R..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Financière Barbatre,

6°/ à la société SCP B... X..., P... K... et A... Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Y... T..., N... U..., B... X..., P... K... et A... Q...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adomos, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la société SCP B... X..., P... K... et A... Q..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2015, pourvoi n° J 13-27.545), que M. et Mme V..., en vue de la réduction de leurs impôts, ont, sur information de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse), pris contact avec la société Adomos, partenaire de cette dernière ; qu'ils ont acquis un bien immobilier faisant l'objet d'une opération de réhabilitation de monuments historiques menée par la société Financière Barbatre moyennant le prix de 267 461,50 euros, dont 228 209 euros représentaient le coût des travaux, la prestation d'investissement « clés en mains » comprenant, en outre, l'étude fiscale ainsi que l'intervention du notaire et du cabinet de gestion en charge de la location ; que, pour financer cet investissement, M. et Mme V... ont contracté auprès de la Caisse un emprunt dont le déblocage est intervenu en deux temps ; que la société Financière Barbatre n'ayant pas effectué de travaux et ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. et Mme V... ont assigné la Caisse et la société Adomos en paiement de dommages-intérêts ; que la société Adomos a appelé en garantie M. R..., liquidateur de la société Financière Barbatre, la société de notaires SCP Y... T..., N... U..., B... X..., P... K..., A... Q..., devenue la société SCP B... X..., P... K... et A... Q..., (la SCP de notaires) et M. U..., notaire associé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adomos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. M... V... et à Mme H... V..., la somme de 3 000 euros à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la somme globale de 3 000 euros à la société de notaires SCP B... X..., P... K... et A... Q... et à M. N... U... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-17.525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.