Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-21.553
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 280 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° D 17-21.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. W... demandeur au pourvoi principal et M. S... demandeur au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W... et de M. S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP PARIBAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que MM. W... et S... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, envers la société BNP PARIBAS (la banque), d'un prêt consenti, le 29 juillet 2010, à la société L'Atrium (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui se sont prévalues de la disproportion de leur engagement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les fiches de renseignement produites par la banque faisaient apparaître, pour chaque caution, un patrimoine largement supérieur à leur engagement individuel et, par motifs propres, que les cautions ne produisaient pas leurs déclarations de revenus, qui seules auraient pu permettre d'apprécier l'étendue de leurs revenus et patrimoine, ni ne contredisaient les mentions des fiches de renseignement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements n'était pas rapportée par les cautions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne MM. W... et S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP PARIBAS la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-21.553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.