Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
17-31.390
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 779 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° W 17-31.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. O..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MCS et associés, en qualité de cessionnaire de la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la Caisse) ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 10 juillet 2012, M. O... s'est rendu caution envers la Caisse d'un prêt consenti par cette dernière à la société AEC ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement M. O..., lequel lui a opposé, à titre principal, la disproportion de son engagement à ses biens et revenus, subsidiairement, la méconnaissance de son obligation d'information annuelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner la caution à payer une certaine somme à la Caisse, après avoir jugé que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, l'arrêt retient que le patrimoine immobilier de M. O..., constitué de sa part indivise dans sa résidence principale, lui permettait de faire face à son obligation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'endettement de M. O..., lequel faisait valoir à cet égard que, ce bien ayant été financé par un emprunt, il ne lui reviendrait rien, en cas de vente, après désintéressement de l'organisme prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MCS et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-31.390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.