Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.032
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° W 17-28.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... O..., domicilié [...] ,
2°/ à M. K... A..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Vakraly, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Luxembourg), venant aux droits de la société Gimo, [...],
4°/ à la société Financière des Lusiades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, de la SCP Alain Bénabent , avocat de MM. O... et A... et de la société Vakraly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vuarnet sport était titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse) ; que par actes datés respectivement des 1er février, 9 février et 14 février 2012, intitulés « cautionnements solidaires à objet général à durée déterminée », M. O..., la société Gimo aux droits de laquelle vient la société Vakraly et M. A... se sont, chacun, rendus cautions solidaires de toutes sommes dues par la société Vuarnet sport à la Caisse, dans la limite de 42 500 euros et pour une durée de 36 mois ; que par un acte du 11 avril 2012, portant le même intitulé, la société Financière des Lusianes s'est portée caution de toutes sommes dues par la société Vuarnet sport à la Caisse, dans la limite de 42 500 euros et jusqu'au 1er février 2015 ; que la société Vuarnet sport ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné les sociétés Gimo et Financière des Lusianes, ainsi que MM. A... et O..., en exécution de leurs engagements ; que ceux-ci ont discuté la portée des cautionnements, qu'ils prétendaient affectés au remboursement d'un crédit de campagne pour la saison 2011-2012 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la Caisse, après avoir retenu que les engagements de caution avaient un objet général, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas émis le second billet financier au titre de la campagne 2011-2012 en garantie duquel les engagements de cautions ont été consentis et qu'elle n'a pas fait de déclaration de créance à ce titre de sorte que, faute de disposer d'une créance au titre de l'obligation du débiteur principal pour le financement de la campagne 2011-2012, expressément stipulé, elle ne peut mettre en jeu les cautionnements accessoires qui ont été consentis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit n'y avoir lieu à annulation des engagements de caution signés par M. A... le 14 février 2012, par la société Gimo le 9 février 2012, par M. O... le 1er février 2012 et par la société Financière des Lusianes le 11 avril 2012, mais seulement au débouté des demandes en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes au titre des dits cautionnements, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne MM. A... et O... et la société Vakraly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-28.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.