Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.558
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 091 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° X 18-12.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société G... et associés, dont le siège [...] , venant aux droits de M. A... G..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Faim de journée,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la SCI [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société G... et associés, ès qualités, de Me Haas, avocat de la SCI [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société G... et associés de sa reprise d'instance au lieu et place de M. G..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Faim de journée ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que la société La Faim de journée a été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2012 ; que constatant que le bail commercial qui la liait à la SCI [...] (la SCI) avait fait l'objet d'une résiliation amiable le 22 mai précédent, cependant que la société débitrice était déjà en état de cessation des paiements, M. G..., désigné liquidateur, a assigné le bailleur en annulation de cette résiliation amiable sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce ; que le tribunal ayant déclaré la résiliation amiable inopposable au liquidateur, celui-ci, intimé par le bailleur en cause d'appel a demandé la confirmation du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant relevé que le liquidateur lui demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer le jugement qui avait déclaré la résiliation amiable du bail commercial conclu entre la société La Faim de la journée et la SCI inopposable à la liquidation sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce quand ce texte prévoit expressément et exclusivement la nullité des actes répondant aux conditions de ce texte, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
Condamne la société G... et associés, en qualité de liquidateur de la société La Faim de journée, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-12.558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.