Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
18-11.964
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° B 18-11.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 2, FCT Hugo Créances 2, dont le siège est [...] , représentée par la société GTI Asset management,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo Créances 2, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte sous seing privé du 16 octobre 2002, la Caisse de Crédit agricole du Morbihan (la banque) a consenti à la société BMR un prêt, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de M. G..., associé, à concurrence de 35 160 euros ; que la société BMR ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 novembre 2004 et 8 avril 2005, la banque a déclaré sa créance puis mis M. G... en demeure d'exécuter son engagement ; que, le 15 juin 2012, la banque a cédé au fonds commun de titrisation Hugo Créances 2 (le FCT), représenté par la société de gestion GTI Asset management (la société GTI), 1 178 créances pour un montant global forfaitaire de 1 020 000 euros, le recouvrement de ces créances étant confié à la société de recouvrement MCS et associés ; que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2012, la banque a informé M. G... de la cession de créance intervenue, en l'avisant de ce que le FCT, cessionnaire, était représenté par la société GTI et que le recouvrement des créances avait été, en application de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, confié par cette dernière à la société MCS et associés, qui devenait ainsi son nouvel interlocuteur ; que le 18 juin 2013, le FCT, représenté par la société GTI, a assigné M. G... en paiement ;

Attendu que, pour déclarer recevable cette action, l'arrêt, après avoir énoncé que le FCT n'a pas la personnalité morale lui permettant d'ester seul en justice mais que, constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et de ses créances, il est valablement représenté par la première à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense, retient qu'en l'espèce, le FCT est représenté par sa société de gestion, la société GTI, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, ce que ne conteste pas M. G..., et en déduit que l'assignation délivrée par le FCT, représentée par la société GTI, et la procédure qui a suivi sont régulières ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49 -7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset management, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49 -7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-11.964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.