Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 avril 2019
Numéro de rôle
18-18.745
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10150 F

Pourvoi n° X 18-18.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme T... A..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. J... A..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme R... A..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A... ;

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; le condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 1 500 euros et à M. V... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'acquéreur d'un terrain issu de la division d'une parcelle (M. D..., l'exposant) tendant à la condamnation in solidum des ayants cause du vendeur (les consorts A...) et du notaire instrumentaire (M. V...) à lui payer la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de la réglementation sur les lotissements ;

AUX MOTIFS QUE M. A... avait divisé son terrain en quatre parcelles, dont deux avaient été vendues pour construction ; qu'il avait affecté la parcelle [...] à usage de chemin de desserte et avait conservé la parcelle [...] ; que la parcelle [...] ne devant recevoir aucune construction et l'intention de M. A... sur la parcelle [...] conservée n'ayant jamais eu pour objet l'implantation de bâtiments, ce qui s'était d'ailleurs confirmé plus de 10 ans après la division, il n'y avait eu que deux lots destinés à la construction ; que, par voie de conséquence, la réglementation sur les lotissements n'était pas applicable à la vente de la parcelle [...] à M. D... ;

ALORS QUE, d'une part, l'intention du propriétaire d'implanter des bâtiments sur les parcelles issues de la division s'apprécie à la date de la division ; que l'exposant faisait valoir que, aux termes du projet de division, l'intention exprimée par le propriétaire était de diviser sa parcelle [...] en lots en vue d'y implanter des bâtiments ; qu'en retenant qu'il n'y avait eu que deux lots destinés à construction, que le propriétaire n'avait jamais eu l'intention de construire sur la parcelle [...] conservée et que cela s'était confirmé plus de dix ans après la division, quand elle devait apprécier l'intention du propriétaire d'implanter des bâtiments à la date de la division, la cour d'appel a violé l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 315-1 du même code ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir que, dans le projet de division établi par son vendeur, il était indiqué que le découpage avait pour objet la construction de bâtiments ; qu'en retenant que le vendeur n'avait jamais eu l'intention de construire sur la parcelle [...] issue de la division, qu'il avait conservée, la cour d'appel a dénaturé le projet de division de parcelle établi par le propriétaire, en violation de l'article 1134 ancien du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 avril 2019, sous le numéro 18-18.745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.