Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.811
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 876 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° Y 18-10.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet Technologies Nuclear Decommissioning (OTND), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogedec,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Immobilière Centre Loire, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Lesueur TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Onet Technologies Nuclear Decommissioning, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Immobilière Centre Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 novembre 2017), que la société Lesueur TP a sous-traité à la société Sogodec, aux droits de laquelle vient la société Onet technologies ND (OTND), des travaux de désamiantage dans un bâtiment appartenant à la société d'HLM W... U..., aux droits de laquelle vient la société Immobilière Centre Loire (ICL) ; que le sous-traitant a été agréé par le maître de l'ouvrage avec le bénéfice du paiement direct dans les conditions prévues par l'article 115 du code des marchés publics ; qu'un arrêt du 14 mars 2013 dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage en paiement d'une facture du 31 juillet 2010 à échéance du 29 septembre 2010 ; que, le 24 février 2016, la société OTND a assigné les sociétés ICL et Lesueur TP en paiement de cette facture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la date d'exigibilité de la créance de la société OTND était la date d'échéance qu'elle avait fixée dans sa facture, correspondant au délai laissé au débiteur pour s'en acquitter à peine de pénalités, et non celle à laquelle elle avait accompli les formalités prévues par l'article 116 du code des marchés publics et relevé que l'arrêt du 14 mars 2013 avait définitivement rejeté la demande de la société OTND en paiement provisionnel de sa facture, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était acquise lorsque la société OTND avait assigné le maître de l'ouvrage au fond, le rejet définitif de la demande formée en référé ayant rendu non avenue l'interruption du cours de la prescription qui résultait de l'assignation en référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onet Technologies ND aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Onet Technologies ND et la condamne à payer à la société Immobilière Centre Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 avril 2019, sous le numéro 18-10.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.