Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 16-26.015
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 565 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 684 FS-D
Pourvois n° G 16-26.015 Q 16-26.021 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° G 16-26.015 formé par la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-26.021 formé par M. O... L...,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° G 16-26.015 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Q 16-26.021 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Airbus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., l'avis écrit de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site) par la société Airbus industrie ; que le contrat de travail a été transféré à la société Airbus le 1er janvier 2002 ; que jusqu'à son licenciement notifié le 4 août 2014, le salarié a exercé ses fonctions, soit dans le cadre de détachements en France ou à l'étranger, soit en exécution d'avenants d'expatriation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire puis a contesté la légitimité de la rupture de son contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-26.015 et n° Q 16-26.021 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Airbus a minoré l'assiette de cotisations aux organismes de retraite complémentaire sur les indemnités forfaitaires de logement pendant les détachements en France et sur les indemnités de repas, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1151Code civil
- Article 2224Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-1Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 5422-9Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.
- Articles 1er et 3 bis de l'arrêté du 26 mai 1975.
- Article 8, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 16-26.015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.