Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.702
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 902 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 678 FS-D
Pourvoi n° A 17-26.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Médecine du travail de la CGPME de la Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Médecine du travail de la CGPME de la Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. F..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., né le [...] , a été engagé par l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française-Te Pupu O Te Ohipa (l'association) à compter du 6 octobre 2003, en qualité de médecin du travail ; que, par lettre du 25 avril 2013, l'association l'a informé de son intention de le mettre à la retraite ; que, par décision du 9 octobre 2013, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de mise à la retraite ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 décembre 2013 ;
Attendu que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié doit s'analyser en un licenciement nul, l'arrêt retient que ce serait méconnaître le principe de séparation des pouvoirs et l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative que de ne pas constater le caractère discriminatoire du projet conçu par l'association « Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française » à propos de sa relation de travail avec le salarié et que les motivations de ce projet de mise à la retraite, auquel l'association n'a renoncé qu'en raison du défaut d'autorisation et auquel elle attachait de l'importance puisqu'elle a formé un recours contre la décision de l'inspectrice du travail, constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. F... à l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française produit les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, condamne l'association Médecine du Travail de la CGPME de Polynésie française à payer à M. F... les sommes de 3 812 000 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis, de 381 200 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 953 000 FCP d'indemnité légale de licenciement et la somme de 4 000 000 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-26.702.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.