Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2019
Numéro de rôle
18-86.443
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 18-86.443 F-N

N° 618

SM12 12 MARS 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. F... A..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, à l'occasion de ce pourvoi, M. A... a, par mémoire spécial reçu le 24 janvier 2019, soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité ;

I. Sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par M. A... :

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et 584 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire de M. A... comprenant deux questions prioritaires de constitutionnalité a été reçu à la Cour de cassation le 24 janvier 2019, alors que d'une part, il aurait dû être déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée et que d'autre part, il l'a été plus de dix jours après son pourvoi daté du 22 octobre 2018 et même postérieurement au dépôt du rapport du conseiller le 3 janvier 2019 ;

D'où il suit que les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables ;

II. Sur le pourvoi de M. A... :

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

I. Sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par M. A... ;

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

II. Sur le pourvoi de M. A... ;

DECLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 12 mars 2019, sous le numéro 18-86.443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.