Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mai 2019
Numéro de rôle
18-84.876
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
619 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 18-84.876 F-D

N° 635

VD1 9 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... M...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 29 juin 2018, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... M... coupable des chefs de viols sur mineures de 15 ans et viols et l'a condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;

"aux motifs que la gravité des faits, leur caractère traumatisant pour les victimes ainsi que l'absence d'empathie de M. M... pour celles-ci nécessitent le prononcé d'une peine de réclusion criminelle ;

"alors qu'en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et qu'en l'absence d'autres dispositions légales le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent ; que les énonciations susvisées de la feuille de motivation relevant, non pas de la déclaration de culpabilité mais de la motivation de la peine, la cour d'assises a contrevenu au principe sus-énoncé et violé les textes visés par le moyen" ;

Attendu que si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il n'impose pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine qu'elle prononce, il a reporté au 1er mars 2019 les effets de cette abrogation et décidé que, pour les arrêts des cours d'assises prononcés postérieurement à la publication de sa décision, intervenue le 3 mars 2018, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale devaient être interprétées comme imposant également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ;

Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant été prononcé le 29 juin 2018, il ne peut donc être fait grief à la cour d'assises d'avoir énoncé, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l' arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 mai 2019, sous le numéro 18-84.876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.