Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-86.428
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 17-86.428 FS-D
N° 625
SM12 7 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - - - - - -
M. C... W..., M. A... E..., M. R... U..., M. Y... N..., M. M... V..., M. O... X..., M. B... I..., l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société Autocars J... et de M. Z... J... du chef de travail dissimulé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 décembre 2011, le Groupement des transporteurs strasbourgeois, composé de la société de droit français Autocars J... Sas, de la société de droit allemand J... GmbH, et de trois autres sociétés françaises, a été attributaire du marché public d'affrètement des services scolaires et des lignes régulières de transport de voyageurs sur le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg, l'exploitation de la ligne 21, assurant la liaison transfrontalière entre Strasbourg et Kehl (Allemagne), étant confiée à la société J... GmbH, qui a recruté à cet effet, aux termes de contrats de travail de droit allemand, une vingtaine de salariés français qu'elle a affiliés au régime allemand de la sécurité sociale ; que, le 1er juillet 2014, l'inspection du travail et l'URSSAF d'Alsace ont dressé un procès-verbal d'infraction, au motif allégué que les salariés affectés à cette ligne, qui se seraient trouvés en réalité dans un lien de subordination avec la société Autocars J..., relevaient du régime français de la sécurité sociale, dès lors qu'ils résidaient en France et y exerçaient une partie substantielle de leur activité, soit plus de 25 % de leur temps de travail, au sens des articles 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et 14, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 987/2009, du 16 septembre 2009, pris pour l'application dudit règlement ; qu'au vu de ce procès-verbal d'infraction, la société Autocars J... et M. J..., son président, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, pour n'avoir pas satisfait, à l'égard des salariés concernés, aux formalités, d'une part, de déclaration préalable à l'embauche, d'autre part, de déclaration relative aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables des faits et condamnés à réparer le préjudice subi par ceux desdits salariés constitués partie civile ainsi que par l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT d'Alsace ; que les prévenus, à titre principal, le ministère public et huit parties civiles, à titre incident, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt retient en substance, par les motifs repris au moyen, que, quel que soit l'élément matériel de l'infraction, celle-ci n'est en tout état de cause pas constituée en l'absence de preuve d'un prétendu montage frauduleux ayant, selon les parties civiles, consisté pour la société prévenue à confier l'exploitation de la ligne frontalière à une filiale de droit allemand recourant à du personnel français sous le couvert de contrats de travail de droit allemand et d'une affiliation au régime allemand de la sécurité sociale, en vue de contourner les règles, supposées plus contraignantes pour l'employeur, du droit social français ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 7 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des défendeurs et demandeurs au pourvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-86.428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.