Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-82.876
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 18-82.876 FS-D
N° 623
CK 7 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. R... P..., - Mme I... H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Bonnal, Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. F... C... a fait citer devant le tribunal correctionnel M. P... et Mme H..., du chef de diffamation publique envers un particulier au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir diffusé, en le joignant au quotidien France-Antilles, un publi-reportage du 15 novembre 2016 de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe (CCI-IG) comportant un article annoncé en page de garde comme étant "La part de vérité de Mme I... H...", paru en page 3 et mis en cause en raison du passage incriminé suivant : "Pour la première fois, la présidence du port échappe à un socio-professionnel au profit d'un élu politique. J'ai entendu, par la suite des "mauvaises langues" dire qu'en compensation, l'agence de voyages de M. C... a bénéficié d'une très grande partie des voyages de la région Guadeloupe. Lors du renouvellement à la présidence portuaire, en mars dernier, M. C... premier vice-président de l'institution consulaire, me fait savoir qu'il est de nouveau candidat à la présidence du port. Dans le même temps, M. Philippe G..., également vice-président, m'informe qu'il souhaite lui aussi être candidat. Je décide donc de la tenue d'un bureau pour trancher entre ces deux candidatures. Dès le début de la réunion, M. C... annonce qu'il n'est finalement pas candidat. Dès lors, le bureau de la CCI-IG n'a plus qu'à entériner la candidature de M. G.... De nouveau, j'ai entendu par la suite les "mauvaises langues" dire que M. C..., détenteur via son agence de voyage de tout le marché des billets du port, faisait mieux de rester à son poste de vice-président, plutôt que de se rendre plus visible au poste présidentiel. Quand on sait que le grand port maritime de Guadeloupe est un établissement public appartenant à l'Etat ..." ; que les juges du premier degré ont déclaré la citation irrecevable ; que M. C... a relevé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 janvier 2018, mais en ses seules dispositions ayant retenu la responsabilité de M. P..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BASSE-TERRE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 18-82.876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.