Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Arret rectificatif

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
17-81.369
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
614 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 17-81.369 F-N

N° 1022

CK 17 AVRIL 2019

ARRET RECTIFICATIF

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret au nom de Mme E...-R... B..., et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle, le 23 janvier 2018, qui, sur le pourvoi de M. M... D..., Mme N... X..., Mme S... T..., Mme W... L..., M. M... K..., Mme Z... K..., M. G... T..., Mme H... Y..., et l'association Collectif Romeurope 94, parties civiles, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme E...-R... B... du chef de discrimination, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez ;

Attendu, d'une part, que la requête est recevable, dès lors que toute personne visée par une mesure d'exécution d'une décision pénale est recevable à présenter une requête soulevant des incidents relatifs à cette exécution, quand bien même n'aurait-elle pas été partie à l'instance pénale ayant conduit à cette décision ;

Que, d'autre part, à la suite d'une erreur non imputable à la requérante, la Cour de cassation, par arrêt du 23 janvier 2018, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 février 2017, alors qu'elle avait déclaré irrecevable le pourvoi formé par l'association Collectif Romeurope 94, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable par la cour d'appel, faute pour cette association d'avoir saisi la Cour de cassation d'un moyen portant sur sa constitution ; qu'il se déduit de ces motifs de l'arrêt du 23 janvier 2018 que ces dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 février 2017 présentent un caractère définitif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE partiellement NUL et NON AVENU l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 23 janvier 2018, sous le numéro 196, en ce qu'il a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 10 février 2017, en toutes ses dispositions ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 en ce qu'il sera indiqué dans le dispositif :

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par l'association Collectif Romeurope 94 :

Le déclare irrecevable ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. M... D..., Mme N... X..., Mme S... T..., Mme W... L..., M. M... K..., Mme Z... K..., M. G... T... et Mme H... Y... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2017, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Collectif Romeurope 94 ;

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous la forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ASCENSI, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Arret rectificatif. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-81.369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.