Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mai 2019
Numéro de rôle
17-28.523
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 736 FS-D

Pourvoi n° E 17-28.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Solvay-Fluores-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Imerys PCC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solvay-Specialités-France,

3°/ la société Inovyn France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solvay-Electrolyse-France,

4°/ la société Solvay Quimica SL, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Espagne),

5°/ la société Solvay, société de droit étranger ayant un établissement immatriculé en France,

6°/ la société Solvay Opérations France, société par actions simplifiée, anciennenent dénommée Solvay-Carbonate-France,

7°/ la société Solvin France, société par actions simplifiée,

8°/ la société Solvay Specialty Polymers France, société par actions simplifiée,

ayant toutes quatre leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC, dont le siège est [...] , Union de syndicats professionnels,

2°/ au syndicat Fédération nationale des Industries chimiques (FNIC-CGT), dont le siège est [...] , Union de syndicats professionnels,

défendeurs à la cassation ;

La Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Schamber, conseiller doyen rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Solvay-Fluores-France, Imerys PCC France, Inovyn France, Solvay Quimica SL, Solvay, Solvay Opérations France, Solvin France et Solvay Specialty Polymers France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et de la Fédération nationale des Industries chimiques CGT, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'échec des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2014, les sociétés Solvay Fluores France, Imerys PCC France, anciennement dénommée Solvay Spécialités France, Inovyn France SAS, anciennement dénommée Solvay Electrolyse France, Solvay Quimica SL, Solvay, Solvay Opérations France, anciennement dénommée Solvay Carbonate, Solvin France SAS et Solvay Specialty Polymers France SAS, qui formaient alors une unité économique et sociale (L'UES), ont arrêté des mesures d'augmentation de salaires prévoyant une augmentation collective de 1,2 % au 1er janvier 2014 pour les coefficients inférieurs à 325 ; que la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT, estimant ces mesures contraires aux dispositions de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques étendue, ont saisi un tribunal de grande instance de demandes fondées sur la violation de cet article 18-4 ;

Attendu que pour annuler les mesures d'augmentation des salaires prises pour les années 2014 et 2015 au bénéfice des salariés dont les coefficients sont supérieurs à 325, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective que les cadres doivent bénéficier de toutes les augmentations générales de salaires applicables dans un établissement, dans le même pourcentage que celui dont bénéficient les autres catégories de salariés, que ce texte se présente ainsi comme une garantie instituée au bénéfice des salariés cadres, d'un taux d'augmentation au moins égal au taux appliqué aux autres catégories de personnel, qu'en l'espèce, les mesures d'augmentation des salaires prises par les sociétés de l'UES pour l'année 2014, sont fondées sur un critère de différenciation résultant de l'application du coefficient hiérarchique 325, qui conduit de fait à écarter de l'augmentation générale la catégorie professionnelle des cadres, que le moyen selon lequel le coefficient 325 concerne aussi des salariés non cadres, et que ce critère de différenciation ne serait donc pas contraire aux dispositions conventionnelles, n'est pas sérieux puisqu'il a eu pour effet d'écarter de la mesure d'augmentation générale de salaire la totalité des deux cent quatre vingt douze salariés cadres de l'UES, qui bénéficient, au vu de l'accord du 10 août 1978 sur les classifications, d'un coefficient minimum 350, qu'au contraire, peu de salariés non cadres sont concernés, puisque seuls se trouvent dans la même situation, trente deux agents de maîtrise sur les six cent dix sept de l'UES, alors que l'augmentation générale de 1,5 % a été attribuée à la totalité des mille cent quarante salariés appartenant à la catégorie des ouvriers-employés sur un effectif total de deux mille quarante neuf salariés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;

Attendu, aux termes de ce texte, que toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires et au bénéfice ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 mai 2019, sous le numéro 17-28.523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.