Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-18.468
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° A 17-18.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Heissat et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société BR et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. V... E..., tant en qualité de mandataire judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de la société Heissat et cie,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Heissat et cie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Toulon, 20 mars 2017), que M. G... a été engagé le 22 juillet 2012 par la société Heissat et cie en qualité de boulanger ; qu'ayant démissionné le 1er septembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 que l'indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers-pâtissiers non nourris ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de repas, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Heissat et cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mai 2019, sous le numéro 17-18.468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.