Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.780
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 214 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° B 18-11.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Champagne C... Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Champagne C... Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 1977 par la société Champagne C... Y..., M. Y... exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'encadrement ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2008 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 620-10 devenu l'article L. 1111-2 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation préalable des délégués du personnel et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consulter les délégués du personnel en arguant de l'inexistence de délégués alors qu'il ressort du registre du personnel qu'au cours des trois années précédant l'année 2008, le nombre de salariés occupés par l'entreprise a été supérieur ou égal à onze, que c'est à tort que l'employeur se réfère à l'effectif en équivalent temps plein qui n'est pas une notion comprise dans l'article L. 421-1 du code du travail applicable avant le 1er mai 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Champagne Y... à payer à M. Y... les sommes de 15 349,30 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture, de 46 601,52 euros à titre d'indemnité en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement, de 13 777,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 377,73 euros pour congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1111-2Code du travail
- Article L. 1226-10Code du travail
- Article L. 1226-13Code du travail
- Article L. 1226-14Code du travail
- Article L. 1226-15Code du travail
- Article L. 1226-18Code du travail
- Article L. 1226-9Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 2312-1Code du travail
- Article L. 2312-3Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 122-32-6 devenu.
- Article L. 1226-14 du code du travail.
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article L. 620-10 devenu.
- Article L. 1111-2 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 mai 2019, sous le numéro 18-11.780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.