Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.481
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 995 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° V 17-31.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur administrateur général chargé de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société GFLBI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société GFLBI, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GFLBI a acquis, le 20 février 2004, un bien immobilier sous le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; que, constatant qu'une partie de cet immeuble n'avait pas été vendue dans le délai imparti par ce texte, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification le 12 juillet 2011 ; qu'estimant que la méthode de calcul du rappel des droits de mutation à titre onéreux retenue par l'administration fiscale n'était pas appropriée, la société Billiet-Carnot, après mise en recouvrement et rejet de sa contestation, a assigné l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile de France Ouest afin d'être déchargée partiellement de l'imposition réclamée ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt constate que l'instruction du 18 avril 2011, référencée 7 C-2-11, qui a adopté de nouvelles méthodes de calcul de rappel des droits en cas de déchéance partielle de l'exonération temporaire prévue par l'article 1115 du code général des impôts, était publiée sur le site internet de l'administration fiscale à la date de la proposition de rectification ; qu'il en déduit qu'elle était applicable au différend opposant la société GFLBI à l'administration fiscale et que celle-ci a maintenu à tort la méthode de calcul antérieure à cette instruction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GFLBI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf, signé par Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Orsini, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement de M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, empêché.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-31.481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.