Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-24.078
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 916 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° Y 17-24.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CV développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... M...,
2°/ à Mme F... W..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société CV développement, de Me Balat, avocat de M. et Mme M..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 25 juin 2012, M. M... et Mme W..., son épouse, ont cédé à la société CV développement la totalité des actions constituant le capital social de la société Les Sartières, laquelle exploitait un établissement ouvert au public ; qu'un contrôle périodique des installations électriques, effectué préalablement à la cession, a fait apparaître des non-conformités ; que la cession a été assortie d'une garantie d'actif et de passif, les cédants attestant, dans l'acte, être en conformité avec la réglementation relative notamment à la sécurité et l'électricité et s'engageant, dans le même acte, à prendre en charge les travaux nécessaires à la suite du contrôle, selon un devis d'un montant de 1 500 euros ; qu'après la cession et en raison de la survenance de diverses anomalies électriques, un autre organisme de contrôle a relevé des non-conformités, dont le coût de la réparation a été évalué entre 197 440 euros et 20 525,59 euros ; que, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, la société CV développement a assigné M. M... et Mme W... en réduction de prix et réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société CV développement, l'arrêt relève que pour bénéficier de la garantie, le cessionnaire doit justifier que la diminution d'actif ou l'augmentation de passif, d'une part, a une cause ou une origine antérieure au jour de la cession, et, d'autre part, que cette cause ne s'est révélée que postérieurement à cette date et que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'il retient que l'obligation dans laquelle se trouvait le cessionnaire de faire procéder à des travaux de mise en conformité de l'installation électrique pour un montant de 163 176 euros est constitutive d'une aggravation du passif, mais que la cause de cette aggravation était connue à la date de la cession, dès lors que le rapport portant mention des non-conformités dénoncées avait été visé par les parties et reproduit dans la convention, de sorte qu'il ne peut être retenu que cette cause d'aggravation, connue à la date de la vente, était apparue postérieurement à celle-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. M... et Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société CV développement la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-24.078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.