Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17-23.785
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 423 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° E 17-23.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société E. Guigal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société de vinification Les Vins de Roquebrun, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société E. Guigal, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de vinification Les Vins de Roquebrun, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société E. Guigal, propriétaire de la marque verbale n° 98 738 009 « La Mouline » afin de désigner un vin d'appellation d'origine contrôlée Côte-Rôtie a, en 2009, assigné la société coopérative agricole de vinification Les Vins de Roquebrun (la société Les Vins de Roquebrun) en contrefaçon de cette marque, pour avoir apposé sur des bouteilles de vin le signe « Terrasses de la Mouline » ; qu'un jugement définitif a accueilli cette action et interdit à la société Les Vins de Roquebrun de poursuivre ces agissements ; que, soutenant que, malgré cette décision, la société Les Vins de Roquebrun continuait à produire sous le nom « Terrasses de La Mouline » du vin d'appellation Saint-Chinian destiné à l'exportation au Canada, la société E. Guigal l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a, en outre, agi en contrefaçon de marque à raison du dépôt, par cette société, de deux marques françaises complexes « Terrasses de Mayline Cave de Roquebrun » n° 3 777 012 et n° 14 4 123 819 afin de désigner des vins ; que la cour d'appel a accueilli la demande en contrefaçon par apposition, depuis le mois de décembre 2012, de la dénomination « Terrasses de la Mouline » sur des bouteilles de vin de l'appellation « Saint-Chinian » destinées à l'exportation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'il n'existait aucune similitude visuelle et auditive entre la marque verbale « La Mouline » et les termes « Terrasses de Mayline » et que l'insertion de ces derniers au sein d'éléments figuratifs renforçait l'impression globale de différence, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à une analyse comparative de l'impression produite sur le public pertinent, défini comme étant le consommateur final de vin, par les signes en présence, considérés chacun dans son ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la deuxième branche du moyen ne tend, sous le couvert d'une absence de motivation, qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt se livre à l'appréciation prétendument omise, en retenant que si, conceptuellement, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés, encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes et qu'en l'espèce, l'absence totale de similarité entre les signes en cause exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, qui ne peut être amené à attribuer aux produits concernés une origine commune ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société coopérative agricole de vinification Les Vins de Roquebrun à payer à la société E. Guigal la somme 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par apposition, en France, de la dénomination « Terrasses de La Mouline » sur des bouteilles de vins destinées à l'exportation, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-23.785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.