Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17-21.205
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° A 17-21.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société TTI Liquidating Inc., société de droit américain,

2°/ la société SPTS Technologies Limited, société de droit anglais,

ayant toutes deux leur siège [...] [...] ),

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Z... Vacuum, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Z... Vacuum a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Z... Vacuum, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que la société Trikon Technologies Inc. (la société Trikon), devenue la société TTI Liquidating Inc. (la société TTI), était titulaire du brevet européen n° 570 484 enseignant un "système pour la production d'un plasma à densité élevée" ; que la société Alcatel Vacuum Technology France (la société AVTF) fabriquait et commercialisait des machines destinées à générer des plasmas de haute densité et utilisées pour la fabrication de circuits intégrés ; que par traité d'apport partiel d'actifs du 31 mars 2006 prenant effet au 1er janvier 2006, elle a transféré cette activité à sa filiale, la société Primelec, devenue la société Alcatel Micro Machining System (la société AMMS) ; que, soutenant que ces machines contrefaisaient son brevet, la société Trikon a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société AVTF en demandant de lui interdire de poursuivre cette activité et en réclamant l'indemnisation de ses préjudices, puis a fait appel du jugement rejetant ses demandes ; qu'en septembre 2008, la société AMMS a vendu à la société Tegal son fonds de commerce relatif à son activité en la matière, en excluant les droits et obligations découlant du présent litige ; que le 26 février 2010, elle a été dissoute et absorbée par la société AVTF, aux droits de laquelle est venue la société Z... Vacuum ; que le brevet a été cédé à la société SPP Process Technology UK, devenue SPTS Technologies Limited (la société SPTS) ; que cette dernière est volontairement intervenue à l'instance d'appel, pour former, aux côtés de la société TTI, une action en contrefaçon de brevet contre la société Z... Vacuum, au titre de l'activité de la société AMMS ; que la société AVTF ayant, le 6 mai 2014, assigné la société SPTS en rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon, celle-ci a renoncé à se prévaloir de cette saisie et a retiré les pièces s'y rapportant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés AVTF et AMMS appartenaient au même groupe, la seconde étant filiale à 100 % de la première, et qu'elles avaient le même siège social et le même commissaire aux comptes, l'arrêt relève qu'elles n'avaient pas le même dirigeant, que chacune avait ses activités propres et individualisées et retient qu'il n'est pas établi que les deux sociétés auraient entretenu une confusion de leur activité réciproque, l'acquisition par la société Tegal de l'activité de la société AMMS montrant, au contraire, que ces personnes morales, distinctes, exerçaient des activités différentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence de circonstance propre à établir que les sociétés AVTF et AMMS auraient entretenu une confusion de leurs activités, ainsi que l'inexistence de toute immixtion de l'une dans la gestion de l'autre, la cour d'appel, qui a retenu que l'assignation de la société AVTF par acte du 22 septembre 2006 n'avait pas eu d'effet interruptif à l'égard de la société AMMS et que les faits de contrefaçon reprochés à cette dernière, au cours de la période entre le 1er janvier 2006 et le 2 septembre 2008, invoqués par les sociétés TTI et SPTS, pour la première fois, dans leurs écritures du 7 mai 2013, étaient prescrits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne les sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Z... Vacuum la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-21.205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.