Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17-31.733
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° U 17-31.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société FC Lorient Bretagne Sud, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société H... S.p.A., société de droit italien, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société FC Lorient Bretagne Sud, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société H... S.p.A., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Football club Lorient Bretagne Sud (le FC Lorient) a conclu avec la société H... S.p.A. (la société H...) un contrat pour lui conférer la qualité d'équipementier officiel et lui concéder une licence exclusive de son logo sur un certain nombre d'articles, pendant trois saisons ; que le contrat stipulait qu'il pouvait être renouvelé à son terme et qu'en l'absence d'accord à la suite de négociations menées selon les modalités prévues en vue de sa reconduction, le FC Lorient serait libre de chercher d'autres fournisseurs de matériel technique en remplacement de la société H..., laquelle bénéficiait d'une faculté de préemption d'une offre concurrente soumise à certaines conditions, dont le non-respect était sanctionné par une pénalité ; que le FC Lorient, faisant état de l'absence de proposition sérieuse de la part de la société H..., n'a pas renouvelé le contrat et en a conclu un autre avec la société Adidas ; que se prévalant du non-respect par le FC Lorient de son droit de préemption en dépit de l'offre qu'elle avait présentée, meilleure que la proposition concurrente, et invoquant une violation de l'exclusivité dont elle était titulaire, la société H... l'a assigné en paiement de la pénalité convenue et de dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner le FC Lorient à payer à la société H... une certaine somme à titre de clause pénale, après avoir relevé que selon les stipulations du contrat, dans l'hypothèse où le FC Lorient obtenait une offre satisfaisante d'un autre fournisseur, la société H... bénéficiait d'un droit de préemption si elle présentait une contre-proposition « aux mêmes conditions ou à des conditions meilleures » et constaté que le FC Lorient avait refusé l'offre de la société H... en la qualifiant d'inférieure, sur plusieurs points, à celles de la société Adidas, soit la notoriété de cette société en France, l'importance de son réseau de distribution et l'étendue de sa gamme de produits, l'arrêt retient que « les mêmes conditions » ou « meilleures conditions », visées à l'article 12-4 du contrat ne visent que les conditions économiques et financières des offres, et que le FC Lorient a refusé, à tort, l'offre de la société H..., laquelle était, en termes financiers, similaire ou mieux-disante sur tous les aspects, qu'il s'agisse des bonus prévus en fonction des classements ou des fournitures et ventes d'équipements ou des royalties provenant de l'utilisation de la licence ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le FC Lorient, qui soutenait que le choix d'un équipementier devait procéder d'une appréciation reposant sur différents critères tenant, notamment, à la qualité, à la technicité des produits, à l'importance de la gamme proposée ainsi qu'à l'étendue du réseau de distribution, si les conditions économiques de l'offre présentée par la société Adidas, telles que celles concernant l'utilisation du logo, la fabrication, la vente et la fourniture des vêtements et objets portant ce logo ainsi que la fixation du montant minimal d'équipements devant être achetés par le club, ne rendaient pas son offre mieux-disante que celle de la société H..., la cour d'appel, qui a procédé à l'examen comparatif des offres au vu des seules conditions financières, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Football club Lorient Bretagne Sud à payer à la société H... les sommes de 200 000 euros à titre de clause pénale et de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société H... S.p.A aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Football club Lorient Bretagne Sud la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-31.733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.