Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17-31.557
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° C 17-31.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Proservia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Architech information Systems

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... S..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la société ZC conseils,

2°/ à la société ZC conseils, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Proservia, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Architech Information Systems (la société Architech) a conclu avec la société ZC Conseils un contrat de prestation de services pour la constitution par celle-ci d'un dossier en vue de l'obtention d'un crédit d'impôt recherche pour les années 2009 et 2010 ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de ces impositions, la société Architech, imputant à la société ZC conseils des manquements à ses obligations, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Proservia est venue aux droits de la société Architech ; que la société ZC conseils ayant été dissoute, son liquidateur amiable est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Architech, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées le 26 mai 2017 par la société Proservia, en exposant succinctement les moyens et prétentions émis par celle-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Proservia, l'arrêt rendu le 6 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société ZC conseils et M. S..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Proservia la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-31.557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.