Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.592
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 073 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° F 17-26.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] ,
2°/ Le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED),
3°/ Le contrôleur principal des douanes et droits indirects,
ayant tous deux leur siège [...] ,
4°/ Le ministre de l'action et des comptes publics, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Innelec multimédia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du contrôleur principal des douanes et droits indirects, et du ministre de l'action et des comptes publics, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Innelec multimédia, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la suite d'un contrôle effectué le 24 mai 2016 dans les locaux de la société Innelec multimédia (la société Innelec), importatrice de matériels informatiques, l'administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal du même jour, la retenue de manettes pour jeux vidéo, susceptibles de constituer des produits contrefaisant ceux commercialisés par la société Nintendo ; que celle-ci, par courriel du 3 juin 2016, a confirmé le caractère contrefaisant des produits retenus et demandé leur destruction ; que le 7 juin 2016, l'administration des douanes a procédé à la saisie des marchandises mises en retenue, puis notifié à la société Innelec un procès-verbal d'infraction de détention irrégulière de marchandises ; que cette dernière a demandé en référé la mainlevée de cette saisie ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de mainlevée de la saisie, l'arrêt constate que la société Nintendo a confirmé le caractère contrefaisant des marchandises et en a demandé la destruction ; qu'il retient qu'en application de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, cette dernière disposait d'un délai de dix jours pour exercer une éventuelle action civile ou pénale, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il retient encore qu'à défaut pour cette dernière d'avoir agi dans le délai de dix jours ouvrables, la mesure de retenue était levée de plein droit et l'administration des douanes ne pouvait la maintenir et procéder à la saisie de ces mêmes marchandises, celle-ci trouvant son support nécessaire dans la mesure de retenue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 38 et 323 du code des douanes, ensemble les articles 716-8-1 et 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Innelec multimédia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre de l'action et des comptes publics, au directeur général des douanes et droits indirects, au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et au contrôleur principal des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 38 et 323 du code des douanes.
- Articles 716-8-1 et 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-26.592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.