Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-18.785
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° V 17-18.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eosol énergies nouvelles, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Eosol energy SL, société de droit espagnol à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à M. T... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Eosol énergies nouvelles et Eosol energy SL, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 2017), que le capital de la société à responsabilité limitée Eosol énergies nouvelles (la société Eosol EN) était détenu majoritairement par la société Eosol energy SL, à raison de six cent cinquante parts, M. Y... détenant deux cents parts et formant avec trois autres personnes, dont M. C..., un groupe minoritaire détenant 25 % des parts ; que des négociations ont eu lieu en 2011 sur le rachat des parts de M. Y... et M. C... par la société Eosol energy SL et ont abouti à la cession des parts de ce dernier le 9 août 2011 ; que le 6 octobre 2011, l'assemblée générale extraordinaire de la société Eosol EN l'a transformée en société par actions simplifiée et a réduit le capital social de 100 000 euros à zéro, puis l'a augmenté à 312 500 euros, avec une prime d'émission et un droit préférentiel de souscription pour les anciens associés ouvert du 6 au 14 octobre 2011 ; qu'une nouvelle assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2011 a constaté que seule la société Eosol energy SL avait souscrit à l'augmentation de capital ; qu'estimant que cette opération de réduction suivie d'une augmentation de capital avait pour seul objectif de l'exclure du capital de la société Eosol EN, M. Y... a assigné la société Eosol EN et la société Eosol energy SL afin d'obtenir la nullité des décisions sur le capital résultant des assemblées générales des 6 octobre et 2 novembre 2011, et celles des assemblées générales postérieures, et qu'il soit dit qu'il était demeuré propriétaire de deux cents parts de la société Eosol EN ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'associé majoritaire a décidé de la réduction à zéro du capital au vu des chiffres de l'exercice 2010 faisant apparaître des pertes, cependant qu'il savait que ceux de l'année 2011 seraient bien meilleurs, que le résultat de l'année 2011, inscrit au bilan du 31 décembre 2011, soit seulement trois mois après la réduction du capital, aurait permis de reconstituer les capitaux propres sans nécessiter de réduction du capital, que la société Eosol energy SL a racheté en août et septembre 2011 les parts de deux associés minoritaires pour un prix treize fois supérieur à la valeur nominale, et que lors de l'augmentation immédiate du capital, l'assemblée a voté une prime d'émission de 30 euros par action nouvelle d'une valeur de 10 euros, soit pour un montant total de 750 000 euros, cependant que le capital n'était augmenté que de 250 000 euros, l'arrêt retient que l'opération de réduction du capital à zéro n'était pas nécessaire à la survie de la société Eosol EN et a été décidée sur la base de documents comptables constatant une perte, mais ne reflétant pas la situation de la société, dont la valeur réelle n'était pas nulle ; qu'il souligne le délai anormalement réduit de souscription, qui a été imposé à M. Y... par la décision de l'assemblée générale du 6 octobre 2011, jusqu'au 14 octobre suivant seulement, pour réunir une somme de 250 000 euros ; qu'il relève que l'opération est venue mettre fin de façon inattendue aux discussions sur le rachat des parts de M. Y... par la société Eosol energy SL, qui ont duré plusieurs semaines, et ce tandis que ce dernier avait accepté en juillet 2011 une première offre de rachat de ses parts pour un montant de 233 164 euros assorti d'une commission de 184 250 euros, puis une nouvelle offre le 19 septembre 2011, soit moins d'un mois avant l'assemblée générale litigieuse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que l'opération, qui avait pour objectif d'exclure M. Y... et non de préserver un intérêt social, était frauduleuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le grief de la quatrième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur de la société Eosol EN au jour de la réduction à zéro de son capital ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'opération sur capital avait été décidée en fraude des droits de M. Y..., c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé les assemblées générales des 6 octobre et 2 novembre 2011 et les assemblées générales postérieures, auxquelles il n'avait pu participer du fait de la perte de sa qualité d'associé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Eosol énergies nouvelles et Eosol energy SL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-18.785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.