Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.016
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 347 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° H 18-14.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lille tertiaire 6, bâtiment A,
2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lille tertiaire 6, bâtiment B,
tous deux ayant leur siège [...] , et représentés par leur syndic la société Septime, [...] ,
3°/ la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société France Télécom,
4°/ la société Élysées Pierre, société civile de placement immobilier à capital variable, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Bip-Immo, société civile, dont le siège est [...] ,
6°/ l'association Gestion Centre Montfort, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sogea Caroni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Bouygues immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société LT6,
4°/ à M. R... M..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Caronor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
6°/ à M. C... S..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caronor,
7°/ à la société Dekerpel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat des syndicats des copropriétaires des immeubles Lille tertiaire 6, bâtiments A et B, des sociétés Orange, Élysées Pierre, Bip-Immo et de l'association Gestion Centre Montfort, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. M..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sogea Caroni, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bouygues immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que la société Lille Tertiaire 6 (LT6), aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues immobilier, assurée au titre des garanties décennale et dommages-ouvrage auprès de la société les Mutuelles du Mans IARD (MMA), a transformé les bâtiments d'une usine désaffectée en immeubles à usage de bureaux et d'emplacements de stationnement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. M..., architecte, avec comme entreprise générale la société Sogea Caroni, qui a sous-traité les lots peintures extérieures et intérieures à la société Caronor, puis la société Dekerpel ; que, se plaignant de désordres des lasures et peintures extérieures, de fissurations du gros oeuvre et de détériorations des plafonds des sous-sols, les syndicats des copropriétaires des bâtiments A et B ont, après expertise, assigné en réparation le maître de l'ouvrage, qui a assigné en garantie l'architecte et la société Sogea Caroni, laquelle a assigné les locateurs d'ouvrage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un jugement du 15 mai 1996 avait déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes du syndicat des copropriétaires du bâtiment A et statué sur les seuls désordres des lasures du bâtiment B et qu'en appel de cette décision, un arrêt du 24 septembre 2001, devenu irrévocable sur ce point, avait confirmé l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du bâtiment A et déclaré irrecevables les actions du syndicat des copropriétaires du bâtiment B et exactement retenu qu'il appartenait aux deux syndicats des copropriétaires d'invoquer les procès-verbaux des 14 mai et 4 novembre 1997 au cours de cette première instance alors que la seconde, qui réunissait les mêmes parties, avait le même objet et la même cause et qu'aucun fait nouveau n'était venu modifier la situation antérieurement connue par les premiers juges, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les syndicats des copropriétaires des immeubles Lille tertiaire 6, bâtiments A et B, les sociétés Orange, Élysées Pierre, Bip-Immo et l'association Gestion Centre Montfort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 mai 2019, sous le numéro 18-14.016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.