Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.187
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 752 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° E 18-15.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagena,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Francelot, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2018), que la société Francelot, qui a fait réaliser un lotissement, a confié à la société STPE les travaux de voiries, assainissement, AEP, réseaux secs et espaces verts ; que, la société STPE ayant été placée en liquidation judiciaire sans avoir terminé les travaux, qui avaient subi des retards et étaient affectés de malfaçons, la société Francelot a assigné la société Sagena, assureur garantissant la responsabilité décennale de l'entreprise, en réparation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Francelot ne justifiait pas avoir payé le coût des travaux réalisés et qu'elle en avait toujours contesté la qualité, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que cette société n'avait pas manifesté sa volonté d'accepter l'ouvrage en son état lors de sa prise de possession, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Francelot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 mai 2019, sous le numéro 18-15.187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.