Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.506
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 972 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° Q 18-14.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Carmignac gestion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal d'instance de Paris 1er (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est case 537, [...],
2°/ à M. Y... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carmignac gestion, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 20 mars 2018), que M. P... a été désigné le 14 octobre 2017 en qualité de représentant de la section syndicale de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (le syndicat) au sein de la société Carmignac gestion (la société) ; que, par requête enregistrée le 24 octobre 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le jugement constate que le syndicat a produit devant le tribunal des bulletins d'adhésion nominatifs de deux adhérents, que le tribunal a permis aux parties de discuter contradictoirement de leur validité et qu'à l'audience, la société n'a pas demandé à consulter ces derniers, éventuellement après qu'ils eurent été rendus anonymes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carmignac gestion à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 18-14.506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.