Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-17.863
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 335 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° T 17-17.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, 31 mars 2017), statuant en la forme des référés, que le 10 mars 2017, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (le CHSCT), ont voté le recours à une expertise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le 13 mars 2017, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la CGSS) a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette délibération ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'existence d'une tentative de suicide sur le lieu de travail d'une personne qui avait indiqué que cette tentative était liée à des problèmes personnels et aucunement à ses conditions de travail et que les trois autres problèmes de santé qui avaient eu lieu le même jour étaient indépendants des conditions de travail, d'autre part, que les déclarations de l'ingénieur-conseil ne pouvaient constituer en elles-mêmes la démonstration de l'existence d'un risque grave et que les déclarations du médecin-conseil, même si elles traduisaient une inquiétude des salariés face à l'importance du projet de restructuration en cours, n'étaient étayées par aucun chiffre, enfin, que le CHSCT ne versait aux débats aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un risque grave pour la santé tant physique que psychologique des salariés, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire l'absence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la SCP Caston la somme de 2 500 euros TTC ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 17-17.863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.