Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2019
Numéro de rôle
17-17.565
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvois n° U 17-17.565 et V 17-17.566 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° U 17-17.565 et V 17-17.566 formés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] ,

contre deux ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre) statuant en la forme des référés en date du 24 mars 2017, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les ordonnances attaquées (président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 2017), statuant en la forme des référés, que le 28 février 2017, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (le CHSCT) ont voté le recours à une expertise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 4614-12 du code du travail et que le 10 mars 2017, ils ont désigné l'expert chargé de cette expertise ; que le 13 mars 2017, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la CGSSR) a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation des délibérations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-17.565 et V 17-17.566 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 24 mars 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, statuant en la forme des référés ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 2 500 euros TTC ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 4614-12 du code du travail, alors applicable.
  • Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 17-17.565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.