Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2019
Numéro de rôle
18-19.862
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° M 18-19.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 63, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N...-P... G..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 63, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrant, 10 juillet 2018), que Mme G... a été engagée le 26 août 2010 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 63 (l'association) en qualité de directrice de l'établissement médico-éducatif (IME) de Theix ; qu'elle a déposé sa candidature au second tour des élections du comité social et économique dans le collège cadres le 4 mai 2018 et a été élue en qualité de membre suppléant le 17 mai 2018 ; que l'association a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette candidature et de cette élection ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, d'une part, que si la salariée bénéficiait d'une délégation de pouvoirs, elle devait toujours agir sous l'autorité de la direction générale et ne pouvait, par exemple, signer les contrats à durée indéterminée ou exercer le pouvoir disciplinaire, d'autre part qu'elle ne pouvait représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel puisqu'elle avait uniquement pour mission d'assister la directrice générale à ces réunions dans la mesure où les questions à l'ordre du jour concernaient l'IME, a pu en déduire qu'elle pouvait être élue membre suppléant du comité social et économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 18-19.862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.